Error : Terre, territoire et environnement - DOCIP Skip to main content

Ce site utilise des cookies

Cher visiteur, nous utilisons les cookies pour faciliter votre navigation et pour analyser les fluxs des visites sur notre site Internet. Nous tenons à vous informer que nous ne gardons aucune information personnelle. Veuillez s'il vous plaît accepter l'utilisation de cookies pour continuer la navigation sur notre site Internet

x

Terres, territoires et environnementBasé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones

Terres, territoires et environnement


Basé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones

Être volontaire pour le Docip, c’est mettre ses compétences au service des délégués autochtones.

Médias sociaux

Tweets by @Docip_en

icône facebook
icône twitter
icône linkedin
icône youtube

Accès aux terres et au territoire

Article 10: Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable — donné librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.

Article 26 1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Article 30 1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement dé- cidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers. 2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.

Relation avec la terre et le territoire

Article 25: Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.

Article 27 Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Environnement

Article 29 1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte. 2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. 3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de pré- vention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre.